LE CODE INTERNATIONAL 2007

Expliqué à ceux qui en ont besoin

 

Loi 27 – enchère insuffisante

 

Avant de commencer la lecture de ce commentaire il serait bon de relire les considérations d’ensemble figurant aux premières pages de mes commentaires où je précisais entre autres « que  l’application des pénalités automatiques prévues par les différentes lois, facilitait en quelque sorte la tâche d’un arbitre même de «petit niveau» tout en laissant planer une certaine sensation d’injustice. Il n’est pas dit que les nouvelles normes la feront disparaître par enchantement.  Dans la préface de cette nouvelle édition, le Législateur précise encore «qu’au long des années les arbitres ayant acquis une bien plus grande expérience dans l’arbitrage, le  nouveau Code en a tenu compte pour augmenter leur responsabilité».

 

Que la constatation soit exacte en ce qui concerne les Arbitres Internationaux et Arbitres Nationaux de par leur formation, instruction et éducation (avec cependant de rares exceptions…), nul ne peut en douter.Cela est bien moins évident sur un plan plus général car TOUS les arbitres, dits  de niveau inférieur, ne peuvent pas justifier d’une telle formation et montrer une réelle compétence dans des situations dont la complexité leur échappe. On ne doit pas exclure a priori le risque qu’ils ne soient pas en mesure de bien cerner des situations exigeant des connaissances bien étendues dans un domaine en constante évolution par l’apport de nouveaux concepts de déclarations de plus en plus artificielles.

 

 Cette évolution n’a pas échappé au Législateur. Il l’admet et s’efforce, par de nouvelles dispositions, de résoudre ou de laisser aux autorités responsables le soin de le faire les problèmes que les nouveaux systèmes engendrent. C’est tellement vrai que dans l’introduction au Code 2007, le Législateur ne manque pas de préciser : «Au cours des dix dernières années le Bridge Duplicate a subi de nombreuses évolutions et il n’est pas certain qu’elles soient destinées à cesser. La tâche à laquelle la Commission de révision s’est trouvée confrontée était d’assurer la mise à jour des Lois de manière à résoudre les problèmes posés par les précédents changements et d’établir un cadre pouvant faire face à de futures évolutions».

 

Il en résulte que l’augmentation des pouvoirs discrétionnaires accordés à l’arbitre n’est que la suite logique de la diminution des situations pour lesquelles le Code prévoit des pénalités automatiques. Il est opportun, à titre d’exemple, de se référer à la  la Loi 13 dont les dispositions sont contraires à celles du Code 1997.

 

Dans les situations où il fallait auparavant obtenir l’accord des quatre joueurs, la décision de faire continuer le jeu appartient à l’arbitre, et à lui seul, (quitte à rectifier le tir à la fin du jeu, le cas échéant !)

On peut résumer tout simplement que des pénalités automatiques du Code 1997, ne prêtant guère à confusion, on est passé  à des rectifications dont seul l’arbitre est décisionnaire … selon ses propres opinions !  Il y a du sport en perspective, de la salive à profusion et des recours à l’infini, quelle que soit la justesse de la décision… un esprit retors ne manquera de s’en donner à tout cœur et joie. Et ce sera ainsi tant qu’on ne décidera, comme au football,  que tout arbitrage est sans appel. Et pourquoi pas, au fond ? Que ce soit au football ou au bridge, tout arbitre peut commettre des erreurs. Ce n’est pas  demain la veille que cela arrivera, mais rien ne dispense d’y rêver.

 

Il suffit de repenser la formation des arbitres qu’ils soient de petit ou plus grand niveau et qui en auraient besoin. Ils seraient ainsi en mesure de mieux cerner les nouvelles dispositions de la Loi 27. Elles  ne font que creuser le sillon des deux concepts qui inspirent le Code International

-          - le fameux «principe d’équité», qu’une longue pratique de l’arbitrage permet de considérer comme la Comète Haley après laquelle, depuis toujours, court le législateur

-          - le « principe de continuité » selon lequel le jeu ne devrait jamais (… à quelque exception près cependant)  être interrompu par une décision intempestive de l’arbitre.

 

On peut donc commencer le commentaire par une simple précision, certes superflue pour un arbitre bien aguerri mais utile pour un joueur-arbitre néophyte : Passe, Contre  et Surcontre ne sont pas des enchères mais des déclarations.

Comme prévu par la Loi 18, pour être suffisante, toute enchère doit l’emporter sur la précédente en nommant :

- soit le même nombre de levées dans une dénomination de rang plus élevé :

   1 § – 1¨, 1 § - 1 ©, 1 © - 1 ª, 2 © – 2 SA, 3 ¨ – 3 ª, etc.

- soit un plus grand nombre de levées dans n’importe quelle dénomination :

   1 ª – 2 §, 1 ©– 2 ¨, 1 ª – 4 ©, etc.

Le non respect de ces règles constitue donc une infraction que la Loi 18,dans son &_D , définit enchère insuffisante dont le traitement est fonction des situations qu’elle fait surgir

 

A/- sans conséquences :

 

-          lorsque l’infraction tombe sous le coup des prescriptions de cette Loi au &A1

-          - si son Adv.G l’accepte implicitement en couvrant la déclaration insuffisante par une déclaration suffisante auquel cas les annonces se poursuivent sans pénalité

-          - si, au cas de non acceptation par son Adv.G, il est en mesure de répéter sa surenchère au palier suffisant le plus bas  à condition que cette répétition ne modifie pas le caractère naturel de l’intervention. Si tel est le cas, et si l’ arbitre n’estime pas le contraire, les annonces se poursuivent normalement et il n’y aura également pas d’application de la Loi 16 (information non autorisée, que je désigne par commodité par INA)  : 1 © – 1 ¨  corrigée par 1 © - 2 ¨ par exemple où les ¨ représentent toujours une couleur naturelle. C’est dans ce genre de situations que l’arbitre devra tenir compte du fait que l’enchère insuffisante de 1¨ peut résulter plus de l’intention d’une ouverture conventionnelle que d’une simple intervention - (d’autant plus vrai lorsque les joueurs pratiquent  un système à base de ¨  conventionnel) -. Voir les &B1_(a et b).

 

B/- avec des conséquences plus ou moins lourdes :

 

1/- lorsque le joueur fautif  remplace son enchère insuffisante par toute autre déclaration n’intégrant pas la signification  naturelle de l’intervention. Il lui est interdit cependant de remplacer son enchère par un Contre (ou Surcontre) - voir &B_3.

La répétition de la même couleur à un palier autre que le plus bas doit être considérée comme une autre déclaration :   

Sud 

Ouest

Nord

Est

1 ©

1 ¨

Arbitre !

-

-

3 ¨ *

 

-

                                                                    Après explications, Ouest décide de remplacer par 3 ¨*.

Bien qu’il y ait répétition de la couleur de l’intervention, 3 ¨*  est à considérer comme une autre enchère Le partenaire devra passer à tous ses tours de déclarer. Quant au joueur fautif,  je répète, il ne peut pas remplacer son enchère insuffisante de 1 ¨ par un Contre ou Surcontre. tel devait être le cas, ces déclarations sont annulées, le joueur fautif doit les remplacer par toute autre déclaration légale et son partenaire sera définitivement privé de parole.

 

Ce n’est pas pour autant  que les enchères sont closes. Si l’adversaire les réveille, elles peuvent prendre n’importe quelle tournure. Le joueur fautif peut annoncer comme bon lui semble. Seul son partenaire est en effet privé de parole. A la fin des annonces, s’il devient défenseur, le camp fautif peut être soumis aux restrictions d’attaque de la Loi 26 et ensuite,  si l’infraction cause du  préjudice au camp non fautif,  voir le résultat final remplacé par une marque ajustée dont seul l’arbitre peut décider (voir &B2 et &B3).

L’arbitre doit s’assurer que le préjudice résulte directement de l’infraction et non pas d’une mauvaise ligne de jeu adoptée par le camp non fautif. Si tel est le cas, l’arbitre peut décider du maintien du résultat ou de l’attribution d’une marque ajustée en défaveur du camp fautif  afin d’éliminer un éventuel avantage qu’il pourrait tirer de son infraction.

 

En matière de Contre ou Surcontre, je saisis mal ce que le Législateur veut dire par «en dehors des dispositions de B1(b) ci-dessus, si le joueur fautif tente de remplacer son enchère insuffisante par Contre ou Surcontre, cette déclaration est annulée ».

Dans quel cas, un Contre ou Surcontre peut intégrer la même signification qu’une enchère insuffisante ? Est-ce que l’arbitre peut décréter, selon son bon vouloir, qu’un Contre ou Surcontre intègre la même signification que l’enchère insuffisante ?  Surtout à l’époque actuelle où les Contres punitifs aux paliers les plus bas d’antan ont été abandonnés au profit de  Contres négatifs (genre Spoutnik), Contres de soutien, Surcontres conventionnels et autres de tout genre.  

 Est-ce qu’on peut autoriser le Contre en remplacement de l’enchère insuffisante dans la situation suivante : 

Sud 

Ouest

Nord

Est

1 §

1 ¨

1 ¨*

Arbitre !

 Après avoir consulté la feuille de conventions des N/S, l’arbitre apprend que la paire joue tout naturel et que . l’ouverture  de  1 ¨ comporte  au moins quatre cartes. Quant au Contre d’une surenchère, il promet au moins quatre cartes dans la couleur (Contre optionnel à tendance punitive).

Nord déclare n’avoir pas vu l’intervention d’Ouest et qu’en fait il répondait à l’ouverture de 1 § du  partenaire.  Il est évident par conséquent que Nord détient au moins quatre cartes à ¨  mais ce n’est pas pour autant qu’on peut considérer le Contre comme ayant la même signification que la réponse de 1 ¨ 

 

Il ne serait pas illogique de pouvoir alors continuer comme suit :  

Sud 

Ouest

Nord

Est

1 §

1 ¨

Contre

-

-

1   

Contre

1 ♠ 

1 SA

2 ♠

Contre . et fin

 

*** de plus, il n’y aura ni restrictions d’attaque ni  marque ajustée à attribuer

 

Si je devais être confronté à ce genre de situation (dont je suis préservé car  je n’arbitre plus)  je me garderai bien de me livrer à ce genre d’extrapolations.  J’annule le Contre et j’applique la Loi  en considérant que l’interdiction de remplacer une enchère insuffisante par un Contre ou Surcontre est une mesure formelle. Je me limiterai à informer les joueurs de leur droit de faire appel. 

 

Et tant qu’on y est, en changeant de registre, pourquoi ne serait-il pas possible d’autoriser le remplacement d’une  surenchère insuffisante  sur 1 SA par un Texas, lorsqu’ils expriment tous deux les mêmes valeurs ? 

Sud 

Ouest

Nord

Est

1 SA

1   *

Arbitre ! 

-

Après explications, les annonces continuent de la manière suivante :

1 SA

2 ¨ *

Contre

XX 

-

3

Passe

4

*** de plus, il n’y aura encore  ni restrictions d’attaque ni  marque ajustée à attribuer

 

A mon avis, «en dehors des dispositions de B1(b) ci-dessus, n’implique pas que l’arbitre puisse autoriser les deux situations précitées.  On se rendra compte,  dans dix ans peut-être, que le remplacement d’une enchère insuffisante par un Contre doit rester formellement interdit.

 

2/- lorsque,  l’Adv.G du joueur fautif n’acceptant pas l’enchère insuffisante, la répétition au palier le plus bas n’intègre pas la même signification comme par exemple dans la séquence suivante : 

Sud 

Ouest

Nord

Est

1 SA

1 ¨

Arbitre !

-

Après explications, Ouest répète les ¨ palier le plus bas : 

-

2 ¨*

 

-

Or voilà,  Ouest n’omet pas d’en informer l’arbitre que d’après leur système l’enchère de 2¨* sur l’ouverture de 1 SA indique  un bicolore majeur,  Il est évident que la deuxième enchère  non seulement  n'a pas la même signification que la première mais véhicule de plus, des INA sur la forme et la force de la main du joueur fautif.

La bonne décision est de priver le partenaire du joueur fautif définitivement privé de parole. Quant au joueur fautif, si l’adversaire lui en donne l’occasion, il peut se manifester au cours des annonces ultérieures mais son partenaire restera toujours  privé de parole jusqu’à la fin des annonces. Il y aura ensuite application de la Loi 26 ( et de la Loi 23, le cas échéant) si le camp  devient défenseur.

 

3/- lorsque le joueur fautif remplace prématurément son enchère insuffisante, (donc avant  que l’arbitre n’ait pris une décision), et à moins que son adversaire de gauche ne préfère l'accepter, l’arbitre décide de maintenir la deuxième déclaration  et de lui appliquer les dispositions  adéquates du &B. 

 

4/- lorsque le joueur fautif remplace son enchère insuffisante par une autre enchère insuffisante, et que l’Adv.G ne l’accepte pas, la deuxième enchère est annulée. Le joueur doit la remplacer par toute autre déclaration de son choix. Son partenaire doit passer jusqu’à la fin des annonces et, s’il devient défenseur, le camp fautif  est assujetti d’une part aux restrictions d’attaque de la Loi 26. Le cas échéant,  la Loi 23 est appliquée. 

 

On voit là, la priorité accordée à l'Adv.G. Il peut également accepter une deuxième enchère insuffisante. Mais s'il la refuse, il serait anormal et illogique de maintenir une deuxième enchère insuffisante alors que la première a été déjà refusée. Les  deux enchères véhiculant forcement des informations non autorisées, l’arbitre doit tenir compte de leur  incidence sur le résultat final et décider, en fin de jeu, de la marque ajustée la plus appropriée.

 

Ce qui laisse rêveur est la phrase du &D : «en ajustant la marque, il devrait chercher à établir le plus précisément possible le résultat probable de la donne si l’enchère insuffisante n’avait pas eu lieu. » . Certes, les arbitres joueurs de haut niveau n’auront aucune difficulté à analyser une donne et établir le résultat qui aurait pu être obtenu sans l’infraction. Qu’en est-il, pour un arbitre dit de niveau moyen ou inférieur si ce n’est insuffisant ? Sera-t-il en mesure d’établir avec une grande précision, le résultat qu’aurait pu être obtenu ?  Il se peut que je sois dans l’erreur, mas j’en doute fortement. De ce fait, à mon avis, il aurait été plus clair de répéter, les dispositions de la Loi 12, ci-dessous rappelées :

 

(b)    Si, après l'irrégularité, le camp non fautif a contribué  à son propre dommage par une erreur grossière (sans lien avec l'infraction), une action inconsidérée ou aventureuse, il n'est pas exempté de la partie du dommage résultant de sa propre action. On devrait attribuer au camp fautif la marque ajustée qu'il aurait reçue en conséquence de sa seule infraction.

(c)    Pour rétablir l'équité et à moins que l'organisme responsable ne l'interdise, une marque ajustée de remplacement peut être pondérée pour tenir compte de la probabilité de plusieurs résultats possibles.

(d)    Si les possibilités sont nombreuses ou peu évidentes, l'arbitre peut attribuer une marque ajustée artificielle.

 

Quant au notule précisant que «la signification d’une déclaration (les informations qu’elle transmet) est la connaissance de ce qu’elle montre ET de ce qu’elle exclut», j’avoue  mon incompréhension.  Faut-il , en extrapolant quelque peu, que pour comprendre la signification d’une déclaration il est indispensable de connaître  A LA FOIS ce qu’elle montre ET ce quelle exclut ?  Remplaçons ET par AINSI …  et le tour est joué.

Cela dit, passons aux exemples.

 

Cas de figure 1 – 

  Sud 

Ouest

Nord

Est

1 ¨

passe

2 §

1 © *

Arbitre !

 

 

 

Après avoir été informé des possibilités d’acceptation ou de refus que la Loi lui accorde, Sud n’accepte pas l’enchère insuffisante. Les enchères se poursuivent  : 

 

Sud 

Ouest

Nord

Est

1 ¨

passe

2 §

2 ©

3 §

4 ©

5 §

-

Tout est normal. Pas de pénalités d’attaque.

 

Cas de figure 2 –

 

  Sud 

Ouest

Nord

Est

1 ¨

passe

1 SA

1 ª*

Arbitre !

 

 

 

                                                             Après les mêmes explications que dans le cas 1, les enchères continuent :

Sud 

Ouest

Nord

Est

1 ¨

passe

1 SA

passe (remplace 1ª*)

3 §

passe

3 SA

Passe

passe

Passe

 

 

 

Citons la Loi 26 : &A2 : « si au moins une couleur précisée dans la déclaration retirée n’a pas été spécifiée par le même joueur au cours de annonces légales, alors, au premier tour d’attaquer du partenaire du joueur fautif, le déclarant peut exiger … ou interdire …. »

L’enchère de 1 ª n’est pas une enchère légale. Au cours des déclarations légales qui l’ont suivi, le joueur fautif est resté muet et n’a pas répété la couleur ª. Il y a par conséquent restriction d’attaque pour le partenaire et non pas pour le joueur fautif. Lire attentivement la Loi 26. Or le joueur fautif est à l’entame. Personne ne peut l’obliger ou lui interdire quoi que ce soit.  Mais, si son partenaire venait à prendre la main, le déclarant peut  l’obliger à attaquer à ª ou  lui interdire  (et tant qu’il est en main) :  

- une contre-attaque à si l’enchère de 1ª* a une signification naturelle

- une contre-attaque dans la couleur qu’elle est censée  nommer conventionnellement

 

Cas de figure 3_A

 

  Sud 

Ouest

Nord

Est

2 ©  faible

2 ¨

Arbitre !

 

 

 

 

 

                                                                                                       Après explications, les enchères continuent :

Sud 

Ouest

Nord

Est

2 © faible

3 ¨

3 SA

 

                                                               Pas de pénalités d’attaque. Est peut entamer ce que bon lui semble, carreau compris.

 

Cas de figure 3_B  

  Sud 

Ouest

Nord

Est

2 ©  faible

2 ¨

Arbitre !

 

 

 

 

 

                                                        Après explication, les enchère continuent comme suit :

Sud 

Ouest

Nord

Est

2 © faible

5 ¨

6 §

-

-

-

 

 

Ici c'est bien différent .à cause d’une rectification non conforme  à la Loi. L'enchère insuffisante n’a pas été en effet corrigée par l'enchère suffisante la moins forte dans la même dénomination, mais par celle de 5 ¨  qui est une toute autre enchère entraînant les restrictions d’attaque de la Loi 26. Nord peut exiger ou interdire l’entame ¨.

 

Cas de figure 4

 

Sud 

Ouest

Nord

Est

2 © faible

2 § * (tricolore)

Arbitre !

 

       Ouest déclare à l’arbitre (en aparté, bien sûr), de ne pas avoir vu (ou entendu) l’ouverture de 2 ©  et que son intention était d’ouvrir de 2 § pour indiquer un tricolore de 12/15 PH.  Après avoir regarde la feuille de conventions des E/O, constate la véracité  des faits,  l’ouverture de 2 § correspond bien à un tricolore de 12/15 PH. Après les explications dues, et la signification à Est d’avoir à passer jusqu’à la fin des enchères, les enchères continuent :

Sud 

Ouest

Nord

Est

2 © faible

3 §

3 ª

passe

4 ª

-

 

 

       Est, le partenaire du joueur fautif est à l’entame. Nord, le déclarant, peut lui interdire ou demander l’attaque à §.  Tricolore ou pas tricolore, la couleur § a été bien spécifiée au cours des enchères légales. L’arbitre doit toutefois tenir compte du fait que l’enchère de 2 § véhicule des informations non autorisées. Si l’enchère de 3 § indique une couleur naturelle, il est évident que le tricolore comporte une chicane.  Si, à cause de ces informations un quelconque préjudice devrait persister pour le camp non fautif,  l’arbitre exerce ses pouvoirs discrétionnaires et attribue une marque ajustée.

 

 Cas de figure 5 –  remplacement par une autre déclaration

 

 

Ouest

Nord

Est

Sud

ª

ADV82

N

O        E

S

 

ª

R5

1 ª *

1¨

Arbitre !

 

©

RD8

©

V654

 

 

 

 

¨

54

¨

R76

 

 

 

 

§

D102

§

ARV6

 

 

 

 

                                                                  Après explications, les enchères deviennent :

ª

ADV82

N

O        E

S

 

ª

R5

1 ª *

Passe*

3 SA

-

©

RD8

©

V653

-

-

 

 

¨

54

¨

R76

 

 

 

 

§

D102

§

ARV6

 

 

 

 

                                                                         Sud est à l’entame. Est peut lui demander (ou interdire) l’entame ¨

 

 Cas de figure 6 – remplacement par une autre déclaration

 

Ouest

Nord

Est

Sud

ª

AD8

N

O        E

S

 

ª

75

1 SA

passe

2 ª*

2¨*

©

RD8

©

65

Arbitre … explications et on reprend

¨

R43

¨

D62

1 SA

passe

2 ª*

Passe

§

D1042

§

RV9876

3 SA

-

-

-

                                                                                                2 ª* = Texas §                2¨* = bicolore majeur

Sud ayant remplace son enchère par une autre déclaration, le déclarant peut utiliser l’information fournie par l’adversaire pour interdire la couleur de son choix selon la Loi 26_&B. 

 

 Cas de figure 7 -  correction par toute autre déclaration entraînant un passe obligé

 N/S vul.

ª

R9 

 

sud

ouest

nord

est

©

RDV10973

2 ª *

2¨

Arbitre !

 

¨

10

Continuation après explications :

§

1043

 

4¨

4© 

-

ª

A


N
O      E
S

ª

432  

-

-

 

 

©

864

©

5  

Bien que faite dans la même dénomination, la correction par 4¨ est une toute autre enchère (revoir si besoin le &B). Nord peut aussi bien interdire que demander l’entame ¨.

¨

RDV6542

¨

A3

§

DV

§

AR98765 

 

ª

DV108765

 

©

A2

¨

987

§

7

                                                                      Un remplacement qui coûte bien cher : un chelem en mineure tombe des cartes en E/O.

 

Cas de figure 8 – encore une correction par toute autre déclaration

N/S vul.

ª

A94

 

sud

ouest

nord

est

©

AV763

1 ª *

-

2 ©

2 ©*

¨

109

Arbitre … la séquence devient :

§

D104

1 ª *

-

2 ©

3 ¨

ª

1032


N
O      E
S

ª

65

-

-

4 ª

-

©

5

©

RD1098

4 SA

-

5 ©

-

¨

A732

¨

RDV654

6 ª

-

-

-

§

98765

§

-

2 ©* = naturel. Est  déclare de ne pas avoir entendu  l’enchère de Nord

 

ª

RDV87

 

©

42

¨

8

§

ARV32

Sud refuse l’entame ©. Ouest entame le 6 §, Est coupe et rejoue le R de ¨ pris de l’As et encore § pour deux levées de chute. Sud appelle à nouveau l’arbitre et prétend une marque ajustée pour avoir été trompé par l’enchère insuffisante de 2 ©. Il a tort. Les adversaires ont déjà payé leur dû. L’option choisie par Sud leur a porté tout simplement chance. Résultat maintenu. L’arbitre n’est pas là pour rectifier les scores dus à la chance ou la malchance.

 

Cas de figure 9  – 

 

Main

Ouest

Nord

Est

Sud

ª

AD987

1 ª *

2 ©

1 SA*

Arbitre !

©

D9

 

 

 

 

¨

A10

 

§

R953

 

 

 

Après explications, Sud refuse l’enchère insuffisante. Est rectifie à 2 SA et les enchères prennent la tournure suivante :

 

Main

Ouest

Nord

Est

Sud

ª

AD987

1 ª *

2 ©

2 SA

passe

©

D9

Passe !

-

-

-

¨

A10

2 SA juste fait et  120 dans la bonne colonne.

§

R953

A d’autres tables, d’autres paires avaient atterri à 3 SA. D’aucuns l’avaient réalisé, d’autres l’avaient chuté. Sud appelle l’arbitre et lui demande s’il ne faut pas considérer   le Passe d’Ouest avec ses 15 PH  comme résultant d’une information non autorisée. Or, conformément  aux dispositions du &B1_(a), Est ayant  corrigé par l’enchère suffisante dans la même dénomination au palier le plus bas, la Loi 16 ne s’applique pas. 

En passant, Ouest ne commet aucune infraction. Il aurait pu de plus récolter un beau zéro si Est avait détenu 10 PH.

 

Mais le problème n’est pas là. Qu’aurait-il fait Ouest s’il n’y avait eu d’enchère insuffisante et que la séquence aurait été la suivante :

1 ª *

2 ©

2 SA

passe

?

 

 

 

Au vu de ses 15 PH, il n’est pas certain, et encore moins à exclure, qu’il n’aurait atterrir lui aussi au contrat de 3 SA. Le cas est épineux, il vaut mieux différer la décision à la fin de la séance. En effet, il fut constaté que la note de 120 était inférieure à la moyenne.

Il y avait plus de 3 SA égal  que de 3 SA moins 1. 

Cela pour conclure que devant un cas épineux, où l’enquête ne permet pas de lever immédiatement un doute, il faut temporiser  afin d’éviter une décision intempestive qui pourrait soit avantager soit léser l’un ou l’autre camp.

 

Cas de figure 10 –

N/S vul.

ª

954

 

sud

ouest

nord

est

©

ADV63

2 ª *

2 ¨*

Arbitre !

 

¨

V9

Nord refuse l’enchère de 2 ¨*. La séquence devient :   

§

A82

ª

6


N
O      E
S

ª

A1032  

2 ª *

3 §

3 ©

-

©

V7

©

85

4 ©

-

-

-

¨

RD1065

¨

A732

2 ª * = unicolore - 12/16 PDH

2 ¨ * =  naturel
Nord refuse l’entame § .Est entame As de ª et continue du 10. Ouest coupe, contre-attaque du Roi de ¨ pris de l’As.

§

RV1095

§

76 

 

ª

RDV87

 

©

R73

¨

84

§

D43

             Est rejoue le 3 de ª pour une nouvelle coupe en Ouest qui encaisse la Dame de ¨ pour deux levées de chute. Nord appelle à nouveau l’arbitre, prétend  d’avoir été trompé par l’enchère insuffisante et exige l’attribution d’une marque ajustée. Il a tort. Résultat maintenu. Ne pas oublier que l’arbitre n’est pas là pour rectifier les scores dus à la malchance mais pour veiller à l’application des Lois.

 

 

Cas de figure 11–  

Sud

Ouest

Nord

Est

2 ©

2 §

Arbitre !

 

L’arbitre explique longuement, et insiste sur le fait qu’il n’était pas permis de corriger par un Contre. Et les enchères continuent ainsi : 

Sud

Ouest

Nord

Est

2 ©

Contre * 

 

 

 

Contre *  = rend évident que pendant les explications de l’arbitre, Ouest divaguait ou était sourd. Après ses explications, il est opportun de s’assurer que tous les joueurs ont tout entendu et bien compris.:

- le Contre est annulé

- le partenaire du joueur fautif, Est,  doit passer jusqu’à la fin des annonces

- si le camp fautif devient défenseur, le futur déclarant pourra imposer ou interdire à Est, à son premier tour de jouer,  l’attaque dans une couleur déterminée.

- Attention cependant à ne pas confondre ces prescriptions avec celles de la Loi 37.

 

Dans cet exemple, seul le partenaire du joueur fautif est définitivement privé de parole et soumis à restrictions d’attaque. Le joueur fautif, une fois le contre annulé, est libre d’enchérir comme bon lui semble. L’arbitre non seulement doit appliquer la Loi 23 mais aussi la Loi 16, bien qu’elle ne soit pas citée dans le &B_3. Il est indispensable de veiller à ce que le partenaire du joueur fautif ne tienne aucun compte des informations véhiculées par le Contre inadmissible. Si tel devait être le cas, un avertissement,  aussi amical que possible, au joueur fautif  évitera une éventuelle récidive. 

 

Cas de figure 12 – reprenons l’exemple ci-dessus pour examiner toutes les déclarations qui ont suivi l’annulation du contre :

Sud

Ouest

Nord

Est

2 ©

2 §

Arbitre !

 

Après explications, la séquence devient

2 ©

Arbitre !

 

Encore des explications, Contre annulé et on continue

2 ©

Passe 

3 ©

 

4 ©

5 §

X

-

-

-

 

 

Le coup a mal tourné pour les N/S, le contrat de 5 § n’ayant chuté que de deux levées. L’arbitre est de nouveau sollicité. Rien ne l’autorise à modifier le résultat. L’enchère de 5 §  est tout à fait régulière. Seul le partenaire du joueur fautif est soumis à l’obligation de passer jusqu’à la fin des annonces. Qu’il ait remplacé le Contre par un passe et qu’il décide ultérieurement  de défendre contre la manche à 4 ©ne constitue aucune infraction. Seul Est a été privé définitivement de parole.


 

Cas de figure 13 – un dernier exemple pour clore

Sud

Ouest

Nord

Est

1 SA

 2 ©

2 ¨*

Arbitre !

 

 

X

-

2 ¨* = enchère insuffisante  que le joueur en Est a traité à sa manière avant de faire appel  à l’arbitre :

- les joueurs se sont livrés aux habituels commentaires que l’on se plaît à teinter de sarcasmes

- Est a demandé à Nord la signification de son enchère et celui-ci s’est justifié sans se rendre compte qu’en ce faisant il fournissait des renseignements à son partenaire

- le même Est a demandé à Sud de lui expliquer l’enchère de Nord qui restait absolument muet. Que pouvait lui répondre Sud ? Ne sachant quoi répondre, il restait très vague.

 

Un appel immédiat à l’arbitre aurait solutionné  ipso facto un problème qui ne présentait pas de difficulté majeure. Le dilemme de l’arbitre est maintenant de savoir si Sud est en mesure d’expliquer l’erreur de Nord.  S’il demande à Nord d’expliquer sa propre erreur, il est certain que Sud ne manquera pas d’en tirer profit. Pour clore la discussion, on annule le Contre, on invite Nord à remplacer son enchère insuffisante par une autre déclaration légale. On fait ainsi continuer les annonces et on attend la fin du jeu pour procéder, le cas échéant, à l’attribution d’une marque ajustée.

Essayons maintenant d’analyser l’enchère insuffisante :

A – Nord n’a pas vu (ou entendu) l’ouverture de 1 SA

B – Nord a vu (ou entendu) l’ouverture de 1 SA et aussi une enchère à 2 § (et pas à 2 ©)

C – Nord n’a vu (ou entendu) que l’ouverture de 1© et pas celle de 1 SA en Sud

D – Nord a bien tout vu (ou entendu) et avait l’intention de surenchérir à 3 ¨*… lorsque la «fourche lui a langué»

Le seul responsable de la situation est le joueur assis en Est. L’arbitre ne doit pas hésiter à lui appliquer les dispositions de la Loi 11.

 

Cas de figure 14 – situations identiques et traitement différent

       1/-

Sud

Ouest

Nord

Est

1 ª

 1 ©*

Arbitre !

 

                                                           Après explications, Ouest remplace 1 © par 2 ©.  Les deux enchères ayant la même signification naturelle, le jeu continue sans autres conséquences comme prévu par le &B1_(a)

       2/-

Sud

Ouest

Nord

Est

1 ª

 1 §*

Arbitre !

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Ouest déclare de ne pas avoir vu l’ouverture de Sud et remplace son enchère insuffisante par 2 §.

Les deux situations sont identiques, mais le traitement sera différent. Dans le premier diagramme, l’enchère insuffisante de 1 ♣ (ouverture) et son remplacement par 2 intègrent parfaitement la même  signification et ne  véhiculent aucune INA. Que l’on ouvre de 1 ou que l’on surenchérisse à 2  sur l’enchère de 1 ª, ne transmet que la même information : au moins cinq cartes et une force minimale de 12/13 PDH.

  

Il n’en est pas de même pour l’ouverture de 1§. Certes, la répétition des § au   palier le plus bas voudrait qu’il n-y ait d’autres conséquences. Or voilà, les deux situations ne sont pas tout à fait identiques. En effet les joueurs E/O pratiquent un système à base d’enchères naturelles, majeure cinquième, ¨ quatrième et une ouverture à 1 §  pouvant  ne comporter que deux cartes. 

Par conséquent, les deux enchères n’intègrent pas parfaitement la même signification , l’ouverture de 1 §   est conventionnelle  alors que l’intervention à 2 §  est naturelle. Il serait opportun que l’arbitre, dans un souci d’équité, se conforme strictement aux dispositions du &B1(b) en envisageant d’appliquer en fin de coup  (le cas échéant) les dispositions du &D.

 

La contexture du &B1(a) est bien claire : « les annoncent continuent sans autres conséquences (la Loi 16 ne s’applique pas mais voir D  ci-après).  Quelque ait été la correction d’une enchère insuffisante, il appartient à l’arbitre  de décider de l’attribution d’une marque ajustée s’il venait à constater que le camp fautif aurait exploité une quelconque information illicite.

 Bien entendu, l »arbitrage d’une situations implique que l’arbitre se soit auparavant informé des systèmes pratiqués par les  protagonistes. Et si cela exige des amples explications,  elles seront demandées assez loin de la table, afin d’éviter ainsi que le dialogue ne se transforme en transmission d’informations non autorisées.

  

Cas de figure 15  –  correction après ouverture à SA

             1/-

Sud

Ouest

Nord

Est

1 SA

 1 ©*

Arbitre !

 

Ouest déclare de ne pas avoir vu l’ouverture de Sud et remplace son enchère de 1 © par 2 ©.  La consultation de la feuille de convention des joueurs E/O permet de constater que leurs intervention sur les ouvertures à SA sont naturelles. Aucun problème donc à accepter le remplacement.

 

               2/- 

Sud

Ouest

Nord

Est

1 SA

 1 ©*

Arbitre !

 

      Ouest déclare de ne pas avoir vu l’ouverture de Sud et remplace son enchère de 1 © par 2 ©.  L’arbitre consulte la feuille de convention des joueurs E/O  et constate que les interventions sur les ouvertures à SA sont faites en Texas.

Rien ne vas plus. Si Ouest a de quoi ouvrir de 1 ©  et de faire un Texas  pour les ª, cela  signifie qu’il  détient un bicolore majeure 6/5 fort. Il sera fait application des dispositions du &B2.

 

Cas de figure 16 – 

Sud donneur

ª

AV987

 

sud

ouest

nord

est

©

64

Passe

1 SA

1 ª*

Arbitre !

¨

R5

Arbitre … la séquence devient :

§

V762

passe

1 SA

2 ª*

4 ©

ª

R43


N
O      E
S

ª

1052

-

-

-

 

©

R2

©

ADV10987

1 ª* =  Nord, n’ayant pas vu l’ouverture de 1 SA, croit ouvrir en 3ème position.  Est refusant l’enchère insuffisante. Nord la remplace par 2 ª.  Est bondit à 4 ©.

La feuille de convention des N/S précise que toutes leurs interventions sont naturelles quelque soit l’ouverture.

¨

A932

¨

DV10

§

AD95

§

-

 

ª

D6

 

©

53

¨

8764

§

R10843

Sud entame la Dame de ª et son camp s’attribue ainsi les trois premières levées. La chute sera consacrée par la concession du Roi de ¨.

Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour constater que sans l’entame de la Dame de ª, Est réalise facilement son contrat  et que si le même contrat est joué par Ouest, il lui sera aussi aisé de réaliser 11 levées. Sans intervention, la séquence aurait été la suivante vu que la paire E/O joue le Texas :  

sud

ouest

nord

est

Passe

1 SA

passe

2 ¨ *

passe

2 ©.

-

4 ©

Il est évident que  pour sélectionner  l’entame de Dame de ª, Sud s’est appuyé sur l’information reçue. Sans information, seul un devin pourrait l’envisager. L’arbitre doit donc procéder à l’attribution d’une marque ajustée en conformité exclusivement avec le &D. 

Les dispositions du  &B1_(a) sont bien claires : la Loi 16 ne s’applique pas, parce que l’enchère insuffisante a été rectifiée conformément à la Loi et que dans ce cas il n’y a pas d’information non autorisée.

 

Le premier point essentiel que l’arbitre doit retenir est qu’AVANT  de prendre une quelconque décision lors d’une enchère insuffisante, il doit s’assurer que le joueur placé à la gauche du joueur fautif ait  été bien informé des dispositions du &A de la Loi 29 selon lesquelles il dispose du droit d’accepter ou de refuser l’enchère insuffisantes et des conséquences de son option. Ensuite, et quelle que soit la situation, il agira CUM GRANO SALIS… non seulement dans l’application de cette fameuse Loi 27 mais aussi dans celles qui la précédent et dans celles qui la suivent.