LE CODE INTERNATIONAL 2007

Expliqué à ceux qui en ont besoin

 

Considérations d’ensemble 

L’anglais archaïque utilisé dans la rédaction du Code 2007 ne permet pas une traduction en français qui serait indéfectiblement fidèle à la structure originelle chaque fois qu’il est  question de coller de très près aux concepts qu’il veut exprimer, et encore plus lorsqu’il faut éviter de les dénaturer. La traduction du Code 1997 m’avait paru plus facile.

 

Pour rendre le texte français un peu plus clair, il a fallu se livrer à quelques inévitables redondances sans que pour autant il soit inutilement alourdi. Devant l’imperfection de certaines Lois, limitées exclusivement à des renvois de l’une à l’autre comme par exemple, entre autres :

  1. la Lois 56 qui renvoie à la Loi 54_D

  2. la Loi 88 qui renvoie à la Loi 12_C2

  3. la Loi 89 qui renvoie à la Loi 12_C3

 

Cela est probablement dû au fait que le Code 2007, approuvé par la Fédération Mondiale de Bridge le 13 Octobre 2007,  semble avoir pour but essentiel de poursuivre les efforts de rajeunissement entrepris depuis 1987 dans le but de mettre au goût du jour des mesures devenues obsolètes depuis les versions 1943/1949.

 Il fallait pour cela tenir compte de l’évolution constante des systèmes que l’on voit naître d’une année à l’autre et qui viennent modifier en profondeur les différentes techniques mises au point dans le but de tirer le maximum d’un jeu dont la pratique devient de plus en plus complexe.

 Devant tant d’évolutions, il est indispensable de mettre les lois en adéquation avec les situations qu’elles sont susceptibles d’engendrer et de veiller à ce que tout éventuel préjudice puisse être réparé non pas, comme par le passé par l’attribution automatique de scores ajustés pouvant

  1. d’une part se révéler disproportionnés  avec l’infraction commise et

  2. d’autre part être injustes envers des  joueurs non fautifs

mais en conférant à l’arbitre des plus amples pouvoirs pour en juger. Il suffit de lire attentivement l’introduction du nouveau Code :  « Les Lois sont conçues pour  définir une procédure  correcte  et pourvoir  au juste remède en cas d’infraction. Elles sont essentiellement conçues non pas pour punir une irrégularité  mais plutôt pour  rectifier  des situations où des joueurs non fautifs pourraient, à défaut de Lois, subir des préjudices. Les joueurs devraient être prêts à supporter  de bonne grâce toute rectification ou score artificiel décidé par l’arbitre.»

 Une modification de taille est que le concept de «pénalité» a été remplacé par celui de « rectification ». Les anciens arbitres qui officiaient  déjà dans les années ’62, se souviennent encore  de la tendance de l’époque à pénaliser de manière sévère et automatique des irrégularités qui, par leur innocence, n’en méritaient pas autant. Ce n’est que beaucoup plus tard, vers 1987, que, par un certain assouplissement des prescriptions en vigueur, les infractions involontaires étaient traitées avec plus d’indulgence alors les infractions faisant douter de leur spontanéité involontaire étaient plus sévèrement sanctionnées.

 

Il faut reconnaître cependant que l’application des pénalités automatiques prévues par les différentes lois, facilitait en quelque sorte la tâche d’un arbitre même de «petit niveau» tout en laissant planer une certaine sensation d’injustice. Il n’est pas dit que les nouvelles normes la feront disparaître par enchantement.  Dans la préface de cette nouvelle édition, le Législateur précise en effet «qu’au long des années les arbitres ayant acquis une bien plus grande expérience dans l’arbitrage, le  nouveau Code en a tenu compte pour augmenter leur responsabilité».

 Que la constatation soit exacte en ce qui concerne les Arbitres Internationaux de par leur formation, instruction et éducation, nul ne peut en douter. Mais cela est bien moins évident sur le plan national où TOUS les arbitres ne peuvent pas justifier d’une telle formation et montrer une réelle compétence dans des situations dont ils ne peuvent cerner la complexité à cause d’un manque évident de connaissances dans un domaine où le bridge est en constante évolution par l’apport de nouveaux concepts de déclarations de plus en plus artificielles.

 Cette évolution n’a pas échappé au Législateur. Il l’admet et s’efforce par des nouvelles dispositions de résoudre, ou de laisser aux autorités responsables le soin de le faire, les problèmes que les nouveaux systèmes engendrent. C’est tellement vrai que dans l’introduction au Code 2007, le Législateur ne manque pas de préciser : «Au cours des dix dernières années le Bridge Duplicate a subi de nombreuses évolutions et il n’est pas certain qu’elles soient destinées à cesser. La tâche à laquelle la Commission de révision s’est trouvée confrontée était d’assurer la mise à jour des Lois de manière à résoudre les problèmes posés par les précédents changements et d’établir un cadre pouvant faire face à de futures évolutions».

Il en résulte que l’augmentation des pouvoirs discrétionnaires accordés à l’arbitre n’est que la suite logique de la diminution des situations pour lesquelles le Code prévoit des pénalités automatiques.

En extrapolant quelque peu, on peut supposer que, compte tenu du fait que l’arbitre disposait déjà de la plus grande partie de ces pouvoirs et des pouvoirs définis dans les Lois 90, 11 et 12, on arrive à la déduction que le vrai but est de diminuer les possibilités de recours aux différentes commissions (ou comités) d’appel (en situ ou autres, peu importe).

 On sait qu’assez souvent les décisions d’une commission ou comité d’appel ne sont pas ni des plus appréciés ni forcément des plus appropriées. Elles ne peuvent juger en effet que sur pièces où les faits sont relatés par les protagonistes de manières diamétralement opposées. Conclure que le bridge de compétition se portera mieux lorsque le Code aura aménagé les lois 92 et 93 afin que les décisions de l’arbitre ne soient plus contestées à tout instant  est un pas qu’on peut allégrement franchir…  il suffit que TOUS les arbitres soient formés de manière à prendre toujours des bonnes décisions. Les joueurs pourraient d’une part en constater la justesse et d’autre part les accepter de bonne grâce.

Rien n’interdit d’en rêver. Accordons aux arbitres de bridge les mêmes prérogatives d’un arbitre de football dont le penalty une fois sifflé ne peut être contesté et le tour est joué.

Hélas, il est actuellement impossible d’établir un parallèle entre un arbitre de football, dont la formation est  très longue durée dans des écoles spécialisées, et un arbitre de bridge dont la formation dure 27 heures pour un arbitre de club, quatre jours pour un arbitre de comité et 5/6 jours pour un arbitre de plus haut niveau. Compte non tenu d’un niveau de bridge insuffisant dans chacune des catégories mentionnées.

 

Sans nous livrer à la critique systématique de telles formations, méditons sur ce qu’écrivait en mars 1996 le théologien salarié de la fédération qui, sous un titre ronflant ne conférant d’ailleurs aucune compétence particulière, avait la charge de l’assurer et d’en pondre la liturgie

Se laissant aller à une attaque en règle, à la suite d’un crime de lèse majesté dont il avait, à son avis, été l’objet, il décrétait  : "... ces stages de formation permettent d'acquérir les connaissances suffisantes pour accéder aux grades correspondants. Certes, ils exigent que soit fourni un travail personnel complémentaire; certes ils ne sauraient, en 3, 4 ou six jours, prétendre donner aux stagiaires l'expérience nécessaire pour devenir sur le champ un directeur de tournoi rodé..." 

Si un stage de formation n'est pas fait pour donner aux stagiaires l'expérience dont ils ont besoin, à quoi bon l'organiser ? La seule certitude est que l’on encaissera les importants droits de participation demandés aux candidats. Quant à la déficience de leur formation, ils auront l’occasion de l’expérimenter sur le dos des compétiteurs qui auront la malchance d’être leurs cobayes.

Dix ans après, rien n’a changé. Passons, le but étant  de commenter les Lois et non pas les qualités de ceux qui seront appelés à les appliquer, le bridgeur de compétition peut être heureux de l’existence des Lois 83, 92 et 93. Elles protégent ses droits tout en donnant à l’arbitre la possibilité de faire corriger, le cas échéant, ses propres erreurs.  A titre de simple curiosité, dans un pays qui nous est voisin et où je joue très souvent, les comités dits d’appel ont été supprimés depuis bien longtemps. Les raisons peuvent nous échapper, mais elles tiennent à une formation très poussée, au recyclage permanent des arbitres et au contrôle constant de leurs activités. L’agrément d’arbitre, considéré chez nous comme un acquis social à vie, ne leur est accordé qu’à titre provisoire pour une durée ne pouvant pas excéder la limite d’âge et à condition de ne pas commettre des bévues qui pourraient faire douter de leur compétence. Il faut espérer qu’à plus ou moins brève échéance, il en sera de même chez nous malgré la sûre opposition de ceux qui ont trouvé dans l’arbitrage la source exclusive de leurs revenus et la manière de se faire mousser.